Loi NRE : Cumul de Mandats
La loi du 29 octobre 2002 modifiant la loi N. R. E. du 15 mai 2001 vient être adoptée. Tout en la clarifiant, tout en la modifiant par certaines innovations et rectifications, elle prévoit un report de son entrée en vigueur.
A. Le Mandat d'Administrateur
L'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat :
Les mandats d'administrateur des sociétés, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlé au sens de l'article L. 233-26 par une même société, ne compte que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq .
Le nouvel article L. 225 -- 77 alinéas 3 du code de commerce est exactement rédigé de la même manière, mot pour mot, en ce qui concerne les mandats des membres du conseil de surveillance.
Ces dispositions permettent donc à une personne physique d'exercer cinq mandats d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance dans cinq sociétés différentes sous réserve qu'elles ne soient pas cotées, en exerçant cinq mandats d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance dans chacune des filiales de ces sociétés, le nombre de mandats détenus à ce titre ne pouvant dépasser cinq. Quand on calcule bien cela fait cinq « râteaux » de cinq filiales soit un total de 25 mandats !!!
B. Le Mandat de Directeur Général
Pour l'application des articles L. 225-54-1 (concernant le directeur général) et L. 225-67 (concernant le membre du directoire et le directeur général unique), est autorisé l'exercice simultané de la direction générale par une personne physique dans une société et dans une autre société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233 -- 16
Désormais, une personne physique étant directeur général, membre du directoire ou directeur général unique de la société mère pourra être simultanément et indifféremment directeur général, membre du directoire ou directeur général unique de la société contrôlée qu'elles soient cotées ou non.
A. nouvelles dispositions
Il est possible d'exercer un deuxième mandat de direction, quel qu'il soit, dans une société non cotée, si un mandat de direction est déjà exercé dans une autre société non cotée.
Ainsi, l'article L. 225 -- 54 – 1 al 4 du code de commerce dispose : une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membres du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celle-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
L'article L. 225 -- 67 al 4 du code de commerce prévoit, mot pour mot, les mêmes dispositions en ce qui concerne le membre du directoire ou le directeur général unique.
Ces dispositions permettent l'exercice simultané de deux mandats de direction dans deux sociétés soit totalement indépendantes soit ayant des liens entre elles.
Ainsi si une personne physique est directeur général d'une société cotée et qu'elle exerce, au titre de la dérogation de groupe, un deuxième mandat de directeur général dans une filiale non cotée et contrôlée au sens de l'article L. 233 -- 16, il lui est dorénavant permis au titre de ce deuxième mandat détenu dans une société non cotée d'exercer un autre mandat de directeur général dans une société non cotée.
Attention tout de même, cette disposition n'a pas été étendue aux sociétés cotées ! Par conséquent, hors la dérogation de groupe, un directeur général, un membre du directoire, un directeur général unique ne peuvent exercer un second mandat de direction parmi ceux évoqués dans une société non cotée qu'à partir du moment où le premier mandat ou au moins un mandat de direction est exercé dans une société non cotée.
B. Les Assouplissements aux Dérogations de Groupe
Toutes les dérogations verticales issues de la loi N. R. E. s'appliquent à présent aux sociétés cotées. Le nouvel article L. 225-54-1 al 2 dispose maintenant : un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membres du directoire ou de directeur général unique peut-être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233 -- 16 à la société dont il est directeur général. La nouvelle dérogation concerne le directeur général unique, le membre du conseil de surveillance aussi bien que l’administrateur. (ce qui est nouveau).
Une personne physique peut exercer au total trois mandats de direction (directeur général, directeur général unique, membre du directoire).
Il demeure le cas particulier du mandat de président du conseil d'administration. Ce mandat n’est cumulable que cinq fois avec la nouvelle dérogation d'un deuxième mandat pouvant être exercée dans les sociétés contrôlées au sens à l'article L. 233-16 par la société dont il est président du conseil d'administration.
A.les sociétés d'économie mixte
Le nouvel article L. 225-95-1 du code de commerce prend en compte les spécificités d'une société d'économie mixte et permet à un membre du conseil municipal d'exercer un mandat de direction dans une SEM sans être soumis aux règles du cumul de mandats sociaux.
B. Les SICAV
Les sicav sont des sociétés anonymes soumises aux dispositions relatives aux sociétés commerciales, sauf dérogation que la loi N. R. E. n'a pas modifiée. Désormais l'article L. 214-17 du code de commerce disposent : une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général de membres du directoire ou de directeur général unique de sicav ayant leur siège sur le territoire français (...) Ces mandats ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul.
Le nombre de mandats de direction qu'une même personne peut exercer au sein d'une sicav ne se limite donc à cinq.
C. Sociétés d'Assurances Mutuelles ou Sociétés de Réassurance Mutuelle.
Le nouvel article L. 322-4-1 du code des assurances relatives au régime des sociétés anonymes d'assurances et de capitalisation est aujourd'hui enrichie d'un paragraphe 2 qui dispose : pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce les mandats d'administrateur d'une SA appartenant à un groupe d'assurances contrôlé par une société d'assurances mutuelles ou une société de réassurance mutuelle compte pour un seul mandat.
D. Les Etablissements de Crédit et les Organes Centraux
Dorénavant, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, ou des établissements de crédits qui lui sont affiliés comptent pour un seul mandat.
La nouvelle loi entrera en vigueur deux mois après sa promulgation soient le 30 décembre 2002 dernier délai. Les sanctions sont restées les mêmes puisque le texte prévoit expressément : à défaut, les mandataires sociaux sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
Ainsi, si le quorum n'est pas respecté à la suite d'une démission d'office dans le délai de deux mois, c’est la validité juridique de toutes les délibérations qui peut être remise en cause.
La loi étant muette sur ce point, il n'est pas inconcevable qu'un juge en prononce la nullité. On peut aisément imaginer les conséquences très dommageables pour la société.
*** Procédure Européenne d’Injonction de Payer / Livre Vert La Commission européenne a adopté un Livre (6 janvier 2003) vert afin de lancer une consultation sur la possibilité de créer une procédure européenne d’injonction de payer. Cette procédure spécifique devra être rapide et économique et sera applicable au règlement des litiges qui sont censés ne pas être contestés. En outre, la consultation porte également sur la possibilité d’adopter des mesures communautaires visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. Les parties intéressées peuvent faire part de leurs observations à la Commission européenne jusqu’au 31 mai 2003 Le monopole de représentation du président de la S.A.S.
Par un arrêt du 2 juillet 2002, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de consacrer, pour le président, le monopole de la représentation de la société par actions simplifiée. Ce monopole n’est pas gênant en pratique. La situation la plus atypique est celle de la filiale commune. Les partenaires peuvent souhaiter mettre en place une codirection. Il est possible de trouver des aménagements. Le premier est bien évidemment que le président consente des délégations de signature. Sauf à ne pas oublier que la délégation ne doit pas être générale et que le président demeure responsable de la gestion qui est faite par le chargé de pouvoirs, elle permet d’avoir plusieurs personnes qui peuvent agir au nom de la société.
SCP Baur et Associés
11 rue des Ternes
75017 Paris
Tél : +33 (0)1 45 72 08 80
Fax : +33 (0)1 45 72 08 90
Email : scpbaur@orange.fr
SCP Baur et Associés
26 rue Eudoxe Marcille
45000 Orléans
Tél : +33 (0)2 38 52 91 30
Fax : +33 (0)2 38 52 95 26
Email : jean-philippe.baur@wanadoo.fr
SCP Baur et Associés
33 rue du Grand Sully
45600 Sully sur Loire
Tél : +33 (0)2 38 36 30 36
Fax : +33 (0)2 38 36 39 06
Email : jpbaurtous@wanadoo.fr